M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

Texte complet
3.2. Pour chacun des pools décrits à l’article 3.1, à l’exception du pool H, la Fédération administre 2 types de pool: pool de type 1 et pool de type 2.
On entend par:
«Pool de type 1»: le blé enregistré comme tel, qui devrait être vendu et livré pendant la période de commercialisation se terminant au plus tard le 30 novembre suivant la récolte.
«Pool de type 2»: le blé mis en marché après celui du pool de type 1 jusqu’à la mise en marché complète de la récolte.
Décision 9804, a. 3.